LOI n° 2003-698 du 30 juillet 2003 relative à la chasse (1)

Version INITIALE

NOR : DEVX0300029L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/7/30/DEVX0300029L/jo/article_14

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/7/30/2003-698/jo/article_14

Texte n°3

Article 14


L'article L. 421-10 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-10. - Le préfet contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles participe la fédération départementale des chasseurs.
« Il est destinataire des délibérations de l'assemblée générale, du rapport annuel du commissaire aux comptes et des comptes annuels.
« Le budget de la fédération est exécutoire de plein droit dès qu'il a été transmis au préfet.
« Si le préfet constate, après avoir recueilli les remarques du président de la fédération, que le budget approuvé ne permet pas à celle-ci d'assurer ses missions d'indemnisation des dégâts de grand gibier et d'organisation de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser, il procède à l'inscription d'office à ce budget des recettes et des dépenses nécessaires. »