Décret du 5 décembre 2002 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone

Version INITIALE

NOR : ECOC0200100D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/12/5/ECOC0200100D/jo/article_21

Texte n°6

Article 21


Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux du Salagou est modifié comme suit :
I. - A l'article 2, les communes de « Clermont-l'Hérault, Liausson, Mourez et Villeneuvette » sont ajoutées à la liste des communes retenues pour la production du vin de pays des coteaux du Salagou.
II. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les vins de pays des coteaux du Salagou sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres pour les vins blancs et 80 hectolitres pour les vins rouges et rosés, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ces rendements. »
III. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des coteaux du Salagou, les vins rouges doivent présenter une intensité colorante non inférieure à 4 correspondant à la somme des mesures de densité optique à 520 nm et 420 nm. »
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 5 est supprimé.