Article 2
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 105 du 05/05/2002 page 8600 à 8601
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret qui ont appartenu au corps des agents des services hospitaliers régi par le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 et à un des corps régis par les dispositions d'un des statuts particuliers figurant en annexe au présent décret, à l'exception de ceux ayant appartenu aux grades d'ouvriers professionnels de 1re et 3e catégories relevant du décret n° 75-887 du 23 septembre 1975, seront révisées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.