LOI n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques (1)

Version INITIALE

NOR : EQUX0000153L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/1/3/EQUX0000153L/jo/article_28

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/1/3/2002-3/jo/article_28

Texte n°1

Article 28


L'article L. 721-6 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :
« Art. L. 721-6. - Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur les personnes chargées de la conduite, de l'information et du contrôle de l'aéronef ou des aéronefs en relation avec l'accident ou l'incident et des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes. »