I. - A l'article 221, le mot < < travailleurs > > est remplacé par le mot < < personnes > >.
II. - L'article 222 est remplacé par les dispositions suivantes:
< < Art. 222. - Le port de lunettes de sûreté est obligatoire pour tous travaux sur des matériaux durs susceptibles de produire des éclats. > > III. - A la fin de l'alinéa 2 de l'article 223, il est ajouté une phrase ainsi rédigée:
< < Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail sont également tenus de porter des moyens de protection individuelle appropriés. > > IV. - A l'article 224, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé:
< < Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail sont également tenus de porter des appareils respiratoires appropriés et en bon état de fonctionnement. > > V. - A l'article 225, le mot < < travailleurs > > est remplacé par le mot < < personnes > >.
VI. - A l'article 226, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit:
< < Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail sont également tenus de porter des plastrons de sauvetage. > >