Art. 79. - L'activité des personnels régis par le présent décret est appréciée chaque année dans les conditions définies par l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et par l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Section 4
Classement à l'issue d'une promotion de grade
à l'intérieur d'un même corps