Art. 40. - Les agents nommés dans le corps des assistants ingénieurs qui,
antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés dans les conditions définies à l'article 22 ci-dessus pour les ingénieurs de recherche sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 41 ci-dessous.
antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés dans les conditions définies à l'article 22 ci-dessus pour les ingénieurs de recherche sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 41 ci-dessous.
CHAPITRE III
Avancement