Art. 5. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'un des établissements mentionnés à l'article 2 sont nommés assistants d'enseignement artistique stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'une durée de deux mois.
Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale; elles comportent un stage pratique d'une durée d'un mois au moins.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'une durée de deux mois.
Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale; elles comportent un stage pratique d'une durée d'un mois au moins.