Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;
Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B;
Vu le décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-883 du 1er octobre 1990 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
- Décrète:
C HAPITRE Ier
Dispositions générales
- Art. 1er. - Les inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend l'unique grade d'inspecteur territorial de surveillance et de magasinage du patrimoine. - Art. 2. - Les inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine assurent, dans les collectivitéscomptant au moins vingt agents des deux cadres d'emplois d'agents qualifiés et d'agents du patrimoine, le contrôle hiérarchique et technique des personnels de surveillance et de magasinage, sous réserve des missions particulières qui peuvent leur être confiées.
C HAPITRE II
Conditions d'accès
- Art. 3. - Le recrutement en qualité d'inspecteur territorial de surveillance et de magasinage du patrimoine intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies:
1o En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée;
2o En application des dispositions du 2o de l'article 39 de la même loi. - Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis:
1o A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour au moins 20 p. 100 des postes mis aux concours, aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau IV selon la procédure définie par le décret no 90-883 du 1er octobre 1990 susvisé;
2o A un concours interne sur épreuves ouvert, pour au plus 80 p. 100 des postes mis aux concours, aux agents du patrimoine et aux agents qualifiés du patrimoine. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de cinq années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ces concours. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. cent des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Les épreuves des deux concours sont soumises à l'appréciation d'un même jury.
Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret, le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. - Art. 5. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 3 les agents qualifiés du patrimoine âgés de quarante ans au moins, lorsqu'ils comptent au moins dix ans de services publics effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades du cadre d'emplois des agents qualifiés du patrimoine.
- Art. 6. - Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements intervenus dans la collectivité ou établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
- Art. 7. - Les inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine sont recrutés dans les collectivités comptant au moins vingt agents des deux cadres d'emplois d'agents territoriaux du patrimoine et d'agents territoriaux qualifiés du patrimoine. Un inspecteur de surveillance et de magasinage est prévu pour chaque tranche de vingt agents.
C HAPITRE III
Nomination et titularisation
- Art. 8. - Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
- Art. 9. - Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine stagiaires pour une durée de six mois par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
- Art. 10. - La titularisation des stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 8 et 9 ci-dessus. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire,
réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 8, et de deux mois pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 9. - Art. 11. - Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au premier échelon du grade d'inspecteur territorial de surveillance et de magasinage du patrimoine. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui afférent au 1er échelon du grade d'inspecteur territorial de surveillance et de magasinage du patrimoine.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade d'inspecteur de surveillance et de magasinage territorial du patrimoine correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus. - Art. 12. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine, dans la limite de l'indice brut 474.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon. - Art. 13. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade d'inspecteur territorial de surveillance et de magasinage du patrimoine sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D, et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois,
corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de services à l'échelon occupé par l'intéressé,
augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison des:
a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D;
b) Huit douzièmes pour les douze premières années et des sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur. - Art. 14. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'inspecteur territorial de surveillance et de magasinage du patrimoine à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B, à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur, à raison de la moitié de leur durée.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12. - Art. 15. - Les stagiaires mentionnés à l'article 9 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade d'inspecteur territorial de surveillance et de magasinage du patrimoine comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine.
Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximal de leur grade, le bénéfice retiré de la nomination en qualité d'inspecteur territorial de surveillance et de magasinage du patrimoine doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus. C HAPITRE IV
Avancement
- Art. 16. - Le grade d'inspecteur territorial de surveillance et de magasinage du patrimoine comprend douze échelons.
- Art. 17. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'inspecteur territorial de surveillance et de magasinage du patrimoine sont fixées ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0206 du 04/09/1991
...................................................... C HAPITRE V
Dispositions diverses
- Art. 18. - Les fonctionnaires de catégorie B peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine.
Le détachement intervient dans les conditions d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 19 ci-après. - Art. 19. - Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
- Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade,
l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine. - Art. 20. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps,
cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement. - Art. 21. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans l'échelon atteint au grade du cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés. - Art. 22. - Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines. C HAPITRE VI
Constitution initiale du cadre d'emplois
et autres dispositions transitoires
- Art. 23. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'inspecteur territorial de surveillance et de magasinage du patrimoine les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes s'ils exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus et s'ils bénéficient d'une échelle indiciaire dont l'indice brut terminal est au moins égal à 474. Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 19 du présent décret.
- Art. 24. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'inspecteur territorial de surveillance et de magasinage du patrimoine, lorsqu'ils se trouvaient en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics en relevant, titulaires d'un emploi à caractère culturel dont l'indice brut terminal est égal ou supérieur à l'indice brut 474 et exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
- Art. 25. - Sont intégrés et classés dans les conditions fixées à l'article 19 du présent décret les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors cadre, de disponibilité, de congé parental,
d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine. - Art. 26. - Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
- Art. 27. - Les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont intégrés et classés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois dans les conditions fixées à l'article 28 ci-dessous, lorsque, à la date de publication du présent décret, ils exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus et optent pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de la même loi.
- Art. 28. - Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
- Art. 29. - Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions. Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licienciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine. - Art. 30. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
- Art. 31. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 (2o) ci-dessus, le nombre des postes à pourvoir au titre du concours interne est porté aux deux tiers pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.
- Art. 32. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, le nombre des recrutements donnant droit à un recrutement au titre de la promotion interne est porté à quatre pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.
- Art. 33. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'intérieur,PHILIPPE MARCHAND
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de la culture et de la communication,porte-parole du Gouvernement,
JACK LANG
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,JEAN-PIERRE SUEUR