Si une contre-visite telle que définie à l'article 7 a été prescrite, la délivrance de la carte grise n'est possible qu'à l'intérieur du délai de deux mois défini à ce même article. Passé ce délai, la délivrance de la carte grise est subordonnée à la preuve de l'exécution d'une nouvelle visite technique telle que prévue à l'article 1er du présent arrêté.