Art. 17. - L'article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié:
< < 1oLe I est complété par un alinéa ainsi rédigé:
< < Par exception, pour les impositions établies au titre de 1995, le taux prévu à l'alinéa précédent est porté à 3,8 p. 100 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de cette même année est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite. > > 2oAu V, après les mots < < au titre de 1994 > >, sont insérés les mots < < et 500 millions de francs au titre de 1995 > >.
< < 1oLe I est complété par un alinéa ainsi rédigé:
< < Par exception, pour les impositions établies au titre de 1995, le taux prévu à l'alinéa précédent est porté à 3,8 p. 100 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de cette même année est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite. > > 2oAu V, après les mots < < au titre de 1994 > >, sont insérés les mots < < et 500 millions de francs au titre de 1995 > >.