Article 2
La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 du code rural est fixée pour l'année 2004 à 0,291 9 euro.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRF0402122D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/7/AGRF0402122D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/10/7/2004-1068/jo/article_2
Texte n°15
La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 du code rural est fixée pour l'année 2004 à 0,291 9 euro.
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