Arrêté du 29 novembre 2003 relatif à certaines normes qualitatives applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction

Version INITIALE

NOR : AGRF0302442A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/11/29/AGRF0302442A/jo/article_3

Texte n°67

Article 3


1. Les parties de plantes doivent être d'une qualité loyale et marchande. La qualité loyale et marchande est déterminée par référence aux caractéristiques générales, à l'état sanitaire et à la taille.
2. Les exigences suivantes s'appliquent dans le cas des Populus spp. reproduits par boutures de tiges :
a) Les boutures de tiges sont considérées comme n'étant pas de qualité loyale et marchande si elles présentent un des défauts suivants :
- leur bois est âgé de plus de deux ans ;
- elles possèdent moins de deux bourgeons bien formés ;
- elles sont atteintes de nécroses ou endommagées par des organismes nuisibles ;
- elles présentent des traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture.
b) Dimensions minimales des boutures de tiges :
- longueur minimale : 20 cm ;
- diamètre minimal au fin bout :
- classe CE 1 : 8 mm ;
- classe CE 2 : 10 mm.
3. Les exigences supplémentaires suivantes s'appliquent dans le cas des Populus spp. reproduits par plançons :
a) Les plançons sont considérés comme n'étant pas de qualité loyale et marchande s'ils sont issus de souches âgées de plus de 6 ans ou s'ils présentent un des défauts suivants :
- bois âgé de plus de trois ans ;
- moins de cinq bourgeons bien formés ;
- nécroses ou dommages causés par des organismes nuisibles ;
- traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture ;
- lésions autres que des coupes d'élagage ;
- multiples fourches ;
- courbure excessive des tiges.
b) Classes de taille pour les plançons :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 301 du 30/12/2003 page 22451 à 22456