Décret n° 2006-1583 du 12 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et relatif aux agents de la collectivité départementale, des communes et de leurs établissements publics n'appartenant pas à un corps ou un cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière

Version INITIALE

NOR : DOMA0600036D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/12/DOMA0600036D/jo/article_5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/12/12/2006-1583/jo/article_5

Texte n°40

Article 5


I. - L'article 8 de l'arrêté du préfet de Mayotte du 16 mars 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont celles fixées pour les fonctionnaires de catégorie III à l'article 24 de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 66 PEL du 3 février 1984. »
II. - Les agents de service des écoles maternelles sont reclassés à la date de publication du présent décret comme les fonctionnaires de catégorie III, conformément au tableau de reclassement de l'article 3 du présent décret.