Article 9
Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargements.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : MAEA0420050A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/3/1/MAEA0420050A/jo/article_9
Texte n°3
Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargements.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin.
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