Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

Version INITIALE

NOR : ECOT0614581A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/2/20/ECOT0614581A/jo/article_19

Texte n°13

Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

Article 19


A l'article 4.4 du règlement n° 93-05 susvisé, la première phrase du deuxième tiret est remplacée par les dispositions suivantes : « toutes les créances, tous les contrats de location-financement et les contrats de location à caractère financier et tous les éléments hors bilan qui ne sont pas cités ci-dessus. »
L'article 4.6 du règlement n° 93-05 susvisé est remplacé par : « Pour l'application du présent article, les contrats de location à caractère financier sont, par dérogation aux règles applicables pour leur évaluation comptable, pris en compte pour leurs encours déterminés d'après la comptabilité dite financière. »
L'article 4.7 du règlement n° 93-05 susvisé est remplacé par « Lorsqu'un contrat de location-financement ou un contrat de location à caractère financier est noué avec une contrepartie qui est susceptible d'être affectée, au titre des articles 4.1, 4.2 ou 7 du présent règlement, d'une pondération inférieure à celle mentionnée à l'article 4.3 ou à l'article 4.4, seule est appliquée la pondération relative à la contrepartie. »
Au dernier tiret de l'article 4.2, au premier paragraphe de l'article 4.5 et à l'article 7 du règlement n° 93-05 susvisé, l'expression : « éléments de hors-bilan » est remplacée par l'expression : « éléments hors bilan ».