Arrêté du 15 août 2007 fixant les modalités de déclaration, la forme et le contenu du rapport de sécurité d'une recherche biomédicale ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique

Version INITIALE

NOR : SJSP0763745A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/8/15/SJSP0763745A/jo/article_4

Texte n°43

Article 4


Lorsque le promoteur conduit une recherche biomédicale correspondant à la première administration à l'homme d'un produit expérimental ou à la première pratique sur l'homme d'un acte expérimental ou à des recherches biomédicales subséquentes de courte durée portant sur le métabolisme ou la cinétique de distribution de ce produit, il transmet le rapport de sécurité dans un délai de quatre-vingt-dix jours après la fin de la recherche, avec la déclaration de la fin de la recherche mentionnée à l'article R. 1123-59 du code de la santé publique.
Dans ce cas, le rapport de sécurité contient une analyse de la sécurité des personnes qui se prêtent à la recherche, la liste de toutes les suspicions d'effets indésirables graves survenues au cours de la recherche et, si cela est pertinent, les tableaux de synthèse mentionnés au III de l'article 2 du présent arrêté.