Article 8
Les séances de l'observatoire national sont publiques sauf décision contraire du président fondée sur des motifs d'ordre public ou les nécessités de la sauvegarde des secrets protégés par la loi.
République
Française
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NOR : INDI0301295D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/4/30/INDI0301295D/jo/article_8
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/4/30/2003-415/jo/article_8
Texte n°13
Les séances de l'observatoire national sont publiques sauf décision contraire du président fondée sur des motifs d'ordre public ou les nécessités de la sauvegarde des secrets protégés par la loi.
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