Entre, d'une part :
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth (président) ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (présidente) ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Quevillon (président),
Et, d'autre part :
La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs, représentée par M. David (président) ;
Le Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs, représenté par M. Magnies (président),
ci-dessous désignés sous le terme : « les parties signataires »,
Compte tenu du préambule ci-après et en application des articles L. 162-12-17 et L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale, les parties signataires sont convenues des termes de cet avenant :
Préambule
Les parties signataires s'entendent sur la mise en conformité de la convention nationale destinée à organiser les relations entre les masseurs-kinésithérapeutes et les trois caisses nationales avec la loi n° 2002-323 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie.
Elles se proposent d'élaborer une nouvelle convention nationale adaptée aux modalités d'exercice actuelles et aux nouvelles responsabilités des masseurs-kinésithérapeutes. Elles conviennent ainsi que les négociations sur la révision de la convention nationale de 1994, qui débuteront début 2003, porteront en priorité sur les modalités de prescription des actes, la formation continue conventionnelle, le statut du remplaçant, la définition de la publicité, les questions liées à la transmission des feuilles de soins électroniques, notamment l'aide à l'acquisition d'un lecteur portable, ainsi que l'évolution du champ de compétence des instances de concertation paritaires.
Dans le cadre de ces négociations, les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'élaborer un nouveau système pertinent de suivi et de régulation médicalisée de l'activité individuelle des masseurs-kinésithérapeutes se substituant au titre III, articles 11, 12, 13, 14 et 14 bis de la convention nationale. Afin de réaliser cet objectif dans les meilleures conditions, les parties signataires conviennent de suspendre l'application du titre III de la convention nationale de 1994 pour l'exercice 2002.
Elles établissent, en outre, un calendrier de négociations relatif à la mise en oeuvre de la réforme de la Nomenclature des actes de kinésithérapie amorcée en octobre 2000. Dans le cadre des travaux initiés par la commission permanente de la Nomenclature le 6 décembre 2002, elles conviennent d'une mise en oeuvre de la seconde étape avant le 15 juin 2003.
Les parties signataires conviennent de revaloriser substantiellement, par augmentations successives, l'indemnité pour frais de déplacement des masseurs-kinésithérapeutes. La valeur de cette indemnité sera portée à 2 EUR à compter du 1er juin 2003. Elle devra s'élever à terme à la moitié de la valeur de l'acte moyen de masso-kinésithérapie. Ce terme sera négocié par les parties au cours du troisième trimestre de l'année 2003.
Les parties signataires conviennent également de revaloriser les indemnités kilométriques des masseurs-kinésithérapeutes à compter du 1er juin 2003. A cette date, la valeur de cette indemnité sera portée, pour la métropole, à 0,38 EUR en plaine, à 0,61 EUR en montagne et à 3,35 EUR pour un déplacement à pied ou à ski. Pour les départements d'outre-mer, elle sera portée à 0,43 EUR en plaine, à 0,66 EUR en montagne et à 3,35 EUR pour un déplacement à pied ou à ski.
Enfin, afin de développer la formation continue conventionnelle, les parties signataires s'accordent pour revaloriser le montant de l'indemnité pour perte de ressources à 110 AMK/AMS par jour pour les formations effectuées à compter du 1er janvier 2004.
Article 1er
Accord national de bon usage des soins portant sur la fiche
de synthèse du bilan-diagnostic kinésithérapique
Les parties signataires sont convaincues que la qualité des soins passe par une meilleure définition des métiers qui y concourent. La réforme de la nomenclature des actes de kinésithérapie d'octobre 2000 est une étape vers cet objectif, notamment par la mise en place d'une fiche de synthèse, reflet du bilan-diagnostic kinésithérapique. Cet outil de coordination permet au masseur-kinésithérapeute d'informer le prescripteur et le patient des différentes étapes du traitement : bilan des déficits structurels et fonctionnels de son patient, diagnostic kinésithérapique, objectifs, protocole thérapeutique. Les parties signataires constatent qu'après deux années d'existence cet outil est encore insuffisamment utilisé par la profession. A travers cet accord, elles entendent donc promouvoir cet outil de coordination, aider l'ensemble de la profession à mieux se l'approprier et favoriser les relations avec les prescripteurs.
1.1. Champ de l'accord
Le présent accord régit les obligations respectives des caisses et des masseurs-kinésithérapeutes libéraux conventionnés pour une meilleure utilisation de la fiche de synthèse.
1.2. Objectif médicalisé d'évolution des pratiques
Les parties signataires entendent, par cet accord, contribuer à améliorer la qualité de la prise en charge kinésithérapique par une meilleure coordination des soins.
Son objectif est d'obtenir des masseurs-kinésithérapeutes une utilisation optimisée de la fiche de synthèse du bilan-diagnostic kinésithérapique et en adéquation avec les exigences de la Nomenclature générale des actes professionnels.
Les parties signataires s'engagent à demander à la commission permanente de la Nomenclature de réexaminer les modalités de transmission de la fiche de synthèse, quand la prescription médicale est quantitative et quand elle ne l'est pas.
1.3. Mise à disposition d'un modèle de fiche de synthèse
Un modèle de fiche de synthèse a été réalisé par un groupe de travail associant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et des représentants administratifs et médicaux de l'assurance maladie et a fait l'objet d'une présentation aux représentants des médecins généralistes libéraux. Ce document et son mode d'emploi, proposés et recommandés par les parties signataires, sont annexés au présent accord.
1.4. Actions mises en place
Les parties signataires conviennent qu'il est nécessaire de mettre en place les actions suivantes :
1.4.1. Campagnes d'information :
Des actions d'information seront mises en place par les instances conventionnelles départementales afin de présenter le modèle de fiche de synthèse, son mode d'utilisation et son rôle, ainsi que pour inciter la profession à utiliser cet outil.
Les prescripteurs, destinataires de ces fiches de synthèse, seront également conviés à ces réunions d'information, au cours desquelles sera rappelée la possibilité laissée aux masseurs-kinésithérapeutes de choisir eux-mêmes la nature des actes et des techniques de kinésithérapie, ainsi que le nombre et la fréquence des séances, lorsque la prescription n'est pas qualitative ou n'est pas quantitative.
1.4.2. Formation des masseurs-kinésithérapeutes à l'utilisation de la fiche de synthèse et de manière plus générale à la pratique du bilan-diagnostic kinésithérapique :
Dans le cadre de la formation continue conventionnelle financée par l'assurance maladie, il sera demandé aux organismes de formation, dans le respect du cahier des charges élaboré chaque année, d'introduire cette fiche de synthèse dans le programme de chacune des actions de formation.
Les parties signataires s'accordent pour modifier le cahier des charges de la formation continue conventionnelle en conséquence.
1.5. Suivi du présent accord
Les parties signataires conviennent de mettre en place un dispositif national et départemental permettant notamment de suivre l'évolution de la pratique des masseurs-kinésithérapeutes en matière de fiche de synthèse du bilan-diagnostic kinésithérapique, sur le plan quantitatif d'une part, à travers la facturation du bilan-diagnostic kinésithérapique, et par une analyse qualitative d'autre part, par le biais de la transmission de cette fiche aux services médicaux.
1.6. Durée de l'accord
Cet accord prend effet un jour franc après sa date de publication au Journal officiel. Il est conclu pour la durée de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses nationales d'assurance maladie. Il peut être prolongé par la signature d'un avenant.
1.7. Résiliation de l'accord
L'accord peut être résilié par décision d'une des parties en cas :
- de non-respect grave et répété des engagements de l'accord du fait de l'une des parties ;
- de modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes.
La résiliation s'effectue par lettre recommandée avec avis de réception à tous les signataires de l'accord. Elle prend effet à l'échéance d'un préavis de deux mois.
Article 2
Contrat de pratique professionnelle (cf. note 1)
2.1. Objet du contrat
Ce contrat individuel, à adhésion facultative, précise et accompagne les objectifs d'évolution qualitative des pratiques du masseur-kinésithérapeute.
2.2. Engagements du masseur-kinésithérapeute
2.2.1. Engagements relatifs à l'évaluation de la pratique professionnelle :
Le masseur-kinésithérapeute participe chaque année, sur un thème défini paritairement, à une action de formation continue conventionnelle, comportant un module d'évaluation de l'impact de cette formation sur sa pratique. Les parties signataires s'accordent pour modifier le cahier des charges de la formation continue conventionnelle en conséquence. Dans le cas où le masseur-kinésithérapeute contractant voit non satisfaite sa demande d'inscription à une formation continue conventionnelle dans le périmètre de la région URCAM de son lieu d'exercice, le non-respect de ce point du contrat ne peut lui être opposé.
2.2.2. Engagements relatifs aux modalités de suivi de l'activité avec le service du contrôle médical :
Le masseur-kinésithérapeute s'engage à prendre en compte les recommandations de bonne pratique prévues à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale. Le suivi de son activité portera plus particulièrement en 2003 sur son utilisation de la fiche de synthèse du bilan-diagnostic kinésithérapique, à travers la facturation du bilan et l'analyse qualitative des fiches de synthèse transmises aux services médicaux.
2.2.3. Engagements relatifs à l'activité :
Ce contrat à adhésion facultative et individuelle s'adresse à des masseurs-kinésithérapeutes dont l'activité libérale est conforme au dispositif conventionnel de suivi et de régulation médicalisée de l'activité individuelle, qui sera négocié par les parties signataires conformément au préambule du présent avenant.
Ce paragraphe pourra être complété par les parties signataires.
2.2.4. Engagements relatifs à la participation du masseur-kinésithérapeute aux actions de l'assurance maladie à destination des assurés :
Le masseur-kinésithérapeute pourra participer aux programmes d'information définis par les parties signataires, destinés aux assurés et mis en place par les caisses d'assurance maladie et collaborer aux différents services qu'elles mettent en place à destination des assurés, notamment en contribuant à la rédaction de supports d'information.
2.3. Engagements des trois caisses nationales
Les trois caisses nationales s'engagent à verser chaque année à chaque masseur-kinésithérapeute contractant un complément forfaitaire annuel de rémunération de 600 EUR. Ce montant pourra être réévalué dans le cadre des négociations conventionnelles de 2004, en fonction de la montée en charge des adhésions au contrat de pratique professionnelle.
2.4. Actes d'adhésion et de résiliation
Le masseur-kinésithérapeute formalise, auprès de la caisse de son lieu d'exercice principal, son entrée dans le contrat par le biais d'un formulaire dont le modèle mis en annexe est établi par les parties signataires.
L'adhésion individuelle au contrat a une durée d'un an, reconductible tacitement dans les mêmes termes, sauf avis contraire du masseur-kinésithérapeute qui prévient la caisse de son lieu d'exercice principal par lettre recommandée avec avis de réception, deux mois au moins avant l'échéance prévue du contrat. Ce contrat ne s'applique qu'au masseur-kinésithérapeute signataire. Son remplacement éventuel provoque la suspension du contrat pendant la durée du remplacement. A l'identique, le contrat est suspendu lorsque le masseur-kinésithérapeute signataire n'a pu exécuter l'une des obligations du contrat, pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Le contrat peut être rompu par écrit par le masseur-kinésithérapeute ou les caisses, en cas de non-respect grave et répété des engagements du contrat ou de modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les trois caisses nationales et les masseurs-kinésithérapeutes.
En cas de rupture de contrat, la commission socioprofessionnelle départementale doit être saisie par l'une ou l'autre des parties à titre de conciliation.
Fait à Paris, le 10 avril 2003.