Art. 155. - Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication.
Sauf dans les cas prévus par l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, une autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire.
L'ordonnance portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.
Sauf dans les cas prévus par l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, une autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire.
L'ordonnance portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.