Article 1
L'article 3 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les détenteurs d'appelants doivent régulièrement faire procéder à des prélèvements sur leurs oiseaux en vue d'analyses de laboratoire. Les résultats de ces analyses doivent être consignés dans le registre prévu à l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre du présent article. »