Article 12
Après réalisation des actes prévus aux articles 10 et 11, le vétérinaire sanitaire transmet au maître d'oeuvre un certificat de vaccination précisant notamment le nom du vaccin utilisé et le numéro d'identification des bovinés vaccinés.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRG0602473A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/11/27/AGRG0602473A/jo/article_12
Texte n°16
Après réalisation des actes prévus aux articles 10 et 11, le vétérinaire sanitaire transmet au maître d'oeuvre un certificat de vaccination précisant notamment le nom du vaccin utilisé et le numéro d'identification des bovinés vaccinés.
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