Article 2
Les unités livrées par les établissements de fabrication doivent être revêtues de vignettes conformes aux dispositions de l'article 1er à compter du 1er février 2006.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANS0620370S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2006/1/24/SANS0620370S/jo/article_2
Texte n°45
Les unités livrées par les établissements de fabrication doivent être revêtues de vignettes conformes aux dispositions de l'article 1er à compter du 1er février 2006.
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