Article 2
La formation mentionnée à l'article précédent intervient au plus tard à partir du troisième mois suivant le mois de recrutement.
Elle ne peut excéder vingt heures.
République
Française
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NOR : FPPA0600016A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/12/23/FPPA0600016A/jo/article_2
Texte n°26
La formation mentionnée à l'article précédent intervient au plus tard à partir du troisième mois suivant le mois de recrutement.
Elle ne peut excéder vingt heures.
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