Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale

Version INITIALE

NOR : SANP0621113A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/3/13/SANP0621113A/jo/article_7

Texte n°18

Article 7


Le carnet individuel du candidat est transmis à la fin du stage, par le maître de stage, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Peuvent se présenter à l'épreuve pratique devant le jury les candidats qui justifient d'une note de stage égale ou supérieure à 12.
En cas d'échec, le candidat est autorisé à recommencer le stage dans la limite d'une fois.