Article 2
Les indices bruts minimum et maximum des échelles de rémunération mentionnées à l'article précédent sont fixés ainsi qu'il suit :
Echelle 3 : 274-364 ;
Echelle 4 : 277-382 ;
Echelle 5 : 281-427.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANH0620214D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/2/24/SANH0620214D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/2/24/2006-228/jo/article_2
Texte n°9
Les indices bruts minimum et maximum des échelles de rémunération mentionnées à l'article précédent sont fixés ainsi qu'il suit :
Echelle 3 : 274-364 ;
Echelle 4 : 277-382 ;
Echelle 5 : 281-427.
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