Article 9
Redevance d'examen. - Le montant de la redevance d'examen relative à l'organisation et à la gestion des examens aéronautiques, des épreuves d'aptitudes et des contrôles de compétences et prévue au I de l'article R. 611-4 du code de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit :
A. - Pour les épreuves d'examens théoriques aux brevets, licences, qualifications et certificats de personnel navigant, les tarifs par épreuve ou pour l'ensemble des épreuves d'un examen théorique sont les suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 29/12/2005 texte numéro 83
B. - Pour les épreuves pratiques d'aptitude aux brevets, licences, qualifications et certificats de personnels navigants, les tarifs par épreuve pratique sont les suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 29/12/2005 texte numéro 83