Article 1
Dans l'exercice de ses fonctions, le secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire et son adjoint sont assistés d'un secrétariat général composé d'officiers et sous-officiers d'active et de réserve, ainsi que de personnels civils de la défense.
Ces personnels sont mis à la disposition du secrétaire général du conseil supérieur par les armées et formations rattachées, pour les personnels militaires, et par la direction des ressources humaines du ministère de la défense, pour les personnels civils.