Article 1
Le candidat à l'un des concours cités aux articles 8, 9 et 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé doit :
1° Etre reconnu apte à servir et à faire campagne sans restriction ;
2° Présenter le profil médical minimum suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 274 du 25/11/2004 texte numéro 24
3° Ne pas être définitivement exempté de sport.