Arrêté du 29 octobre 2004 relatif aux conditions de production des vins de raisins surmûris

Version INITIALE

NOR : ECOC0400115A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/10/29/ECOC0400115A/jo/article_2

Texte n°5

Article 2


Les vins de raisins surmûris sont soumis à une période de vieillissement de 4 mois minimum dans les chais des producteurs qui ne peut conduire à une sortie des chais avant le premier jour du printemps qui suit la récolte.