Article 3
L'arrêté du 15 juillet 1998 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 1er est rédigé comme suit :
« Art. 1er. - 1° L'information écrite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-28 du code monétaire et financier doit être mise à disposition de chaque titulaire d'un livret de développement durable au plus tard le 31 mars de chaque année.
2° L'information écrite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 221-28 du code monétaire et financier doit être mise à disposition du ministre chargé de l'économie trimestriellement les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année. »
II. - L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - I. - L'information citée au 2° de l'article 1er doit mentionner que les ressources collectées sont affectées au financement des petites et moyennes entreprises et au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens. Elle peut inclure toute information pertinente concernant les livrets de développement durable.
a) Elle doit préciser au minimum, pour l'établissement collecteur concerné :
- l'encours des dépôts ;
- l'encours des financements accordés à des petites et moyennes entreprises et aux travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments ;
- l'encours des financements accordés à des collectivités locales et à leurs groupements, afin de favoriser l'implantation de petites et moyennes entreprises ;
- le montant total des nouveaux financements accordés à des petites et moyennes entreprises et aux travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens ;
- le montant total des nouveaux financements accordés à des collectivités locales et à leurs groupements, afin de favoriser l'implantation de petites et moyennes entreprises.
b) L'information écrite mise à disposition du ministre chargé de l'économie au 31 décembre de chaque année comporte en outre des indications sur la destination des prêts mentionnés à l'article 2 bis de l'arrêté du 26 janvier 1990 modifié, notamment sur la nature des travaux financés et sur leur localisation géographique.
II. - L'information citée au 1° de l'article 1er doit préciser au minimum les éléments visés au I (a). »