Arrêté du 25 août 2004 portant définition des conditions de bonne conservation des vestiges archéologiques mobiliers

Version INITIALE

NOR : MCCB0400703A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/8/25/MCCB0400703A/jo/article_6

Texte n°14

Article 6


Un double de la documentation constituée lors de la fouille ou des études postérieures, à tout le moins un exemplaire du rapport final d'opération avec l'inventaire des objets concernés, est transmis par les services de l'Etat à la collectivité territoriale, en même temps que le mobilier. L'archivage de cette documentation archéologique est mis en oeuvre pour en garantir l'accessibilité et la conservation à long terme, dans le respect des prescriptions du code de la propriété intellectuelle.