Article 13
Pour la deuxième épreuve écrite d'admission de langue étrangère, l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé pour l'arabe, le chinois, le japonais, le grec ancien et le latin.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENS0401765A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/9/9/MENS0401765A/jo/article_13
Texte n°11
Pour la deuxième épreuve écrite d'admission de langue étrangère, l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé pour l'arabe, le chinois, le japonais, le grec ancien et le latin.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.