Décret du 24 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa »

Version INITIALE

NOR : AGRP0602025D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/11/24/AGRP0602025D/jo/article_14

Texte n°31

Article 14


Le conditionnement et la commercialisation de la farine de châtaigne s'effectuent dans des contenants à usage unique d'une capacité maximale de 5 kilogrammes.
La farine ne peut plus être mise en circulation sous l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa » après le 31 décembre de l'année qui suit celle de récolte des châtaignes mises en oeuvre.
A compter de la récolte 2007, à l'exception des farines commercialisées en vente directe, les farines sont conditionnées sous vide d'air ou sous atmosphère modifiée par injection de gaz alimentaire.