Article 2
Le barème de la cotisation prévue par l'article 45 de la loi du 21 août 2003 précitée, calculé pour un trimestre dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret, est exprimé en pourcentage du traitement indiciaire brut annuel de l'intéressé hors nouvelle bonification indiciaire et hors bonification indiciaire, comme suit :
1° Pour une prise en compte pour obtenir un supplément de liquidation sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 301 du 30/12/2003 page 22499 à 22501
2° Pour une prise en compte dans la durée d'assurance :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 301 du 30/12/2003 page 22499 à 22501
3° Pour une prise en compte pour obtenir un supplément de liquidation :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 301 du 30/12/2003 page 22499 à 22501