Article 1
La spécialité pharmaceutique disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrite sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui figure en annexe est prise en charge par l'assurance maladie.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANS0621334A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/3/23/SANS0621334A/jo/article_1
Texte n°15
La spécialité pharmaceutique disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrite sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui figure en annexe est prise en charge par l'assurance maladie.
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