Article 1
Le service de protection radiologique des armées participe à l'application, au sein des organismes du ministère de la défense, des mesures de protection des personnes contre les rayonnements ionisants, dans les conditions définies ci-après.
Il exerce cette compétence sans préjudice des attributions propres des services d'inspection et des organismes de contrôle à l'égard des activités et établissements concernés.