Article 5
L'astreinte d'urgence prévue à l'article 2 du décret n° 2002-142 du 4 février 2002 susvisé est limitée au cas de crise soudaine et imprévisible qui ne permet pas un délai de prévenance d'au moins trente jours avant le début de l'astreinte.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ATEG0100457A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/2/4/ATEG0100457A/jo/article_5
Texte n°32
L'astreinte d'urgence prévue à l'article 2 du décret n° 2002-142 du 4 février 2002 susvisé est limitée au cas de crise soudaine et imprévisible qui ne permet pas un délai de prévenance d'au moins trente jours avant le début de l'astreinte.
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