Arrêté du 15 décembre 2004 fixant les règles d'organisation générale des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves des concours organisés en application de l'article 8 du décret n° 2004-763 du 28 juillet 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture d'agents de la Réunion des musées nationaux affectés dans les musées nationaux et aux galeries nationales du Grand Palais et fixant les conditions d'organisation de concours réservés

Version INITIALE

NOR : MCCB0400964A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/12/15/MCCB0400964A/jo/article_2

Texte n°91

Article 2


Le concours d'accès au corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture comprend les épreuves suivantes :
L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en une rédaction, à partir d'un dossier, d'une note administrative analysant et commentant un problème d'ordre général et proposant une ou plusieurs réponses ou solutions (durée : quatre heures ; coefficient : 1).
Cette épreuve est destinée à apprécier la capacité d'analyse et de synthèse du candidat, son aptitude à exposer clairement les faits, sa faculté à dégager des solutions appropriées ainsi que la qualité de son expression écrite.
L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle depuis son recrutement par la Réunion des musées nationaux ainsi que sur les fonctions actuellement exercées au sein de son établissement d'affection ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury (durée totale de l'épreuve : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient : 2).
Cette épreuve est destinée à vérifier les capacités du candidat à présenter un exposé, à s'exprimer clairement, à se situer dans un environnement professionnel, à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ainsi qu'à apprécier leur connaissance de ce ministère.
Le programme de ces épreuves est fixé par les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 19 décembre 1997 susvisé.