Article 1
Le montant de la part fixe et le montant maximum de la part variable de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 1er du décret du 30 janvier 2002 susvisé sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 28 du 02/02/2002 page 2225 à 2225
Le montant maximum de la part variable de l'indemnité de fonctions pouvant être attribué à l'inspecteur général assurant les fonctions de chef du service de l'inspection générale est fixé à 18 305 EUR.