LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (1)

Version INITIALE

NOR : ECOX0000021L

Texte n°2

Article 70

L'article L. 463-4 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 463-4. - Le président du Conseil de la concurrence, ou un vice-président délégué par lui, peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires, sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice des droits des parties. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions sont occultées. »