Article 2
Lorsque l'hébergement des mineurs a lieu hors du territoire national, le préfet qui reçoit la déclaration en informe la ou les représentations officielles intéressées.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENJ0300069A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/1/10/MENJ0300069A/jo/article_2
Texte n°11
Lorsque l'hébergement des mineurs a lieu hors du territoire national, le préfet qui reçoit la déclaration en informe la ou les représentations officielles intéressées.
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