Article 1
Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre par arrêté tout ou partie des mesures suivantes destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses en application des articles L. 223-2 et L. 223-3 du code rural :
1° Il peut prescrire :
- l'isolement, la séquestration, le recensement et la visite des animaux ;
- la réalisation d'enquêtes épidémiologiques ;
- l'autopsie des cadavres ;
- la réalisation de tests de dépistage et de prélèvements ;
- le traitement et la vaccination des animaux ;
- le marquage et l'abattage des animaux ;
- la destruction des cadavres ;
- la destruction des denrées et produits ;
- des mesures de désinfection et de désinsectisation ;
- des conditions particulières pour le renouvellement des animaux éliminés.
2° Il peut interdire ou réglementer :
- la cession à titre gratuit ou onéreux des animaux, denrées et produits ;
- la circulation et les rassemblements d'animaux d'espèces sensibles à une maladie réputée contagieuse ou susceptibles de véhiculer une telle maladie ;
- la circulation de denrées et produits susceptibles de véhiculer une maladie réputée contagieuse.