Arrêté du 25 avril 2002 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 22 avril 2002 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003

Version INITIALE

NOR : AGRP0200980A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/4/25/AGRP0200980A/jo/article_9

Texte n°211

Article 9


Les quantités de référence attribuées dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 peuvent être allouées à titre conditionnel en cas d'engagement écrit et préalable du demandeur d'installer un jeune agriculteur sur son exploitation ou de ne pas accroître, par transfert foncier ultérieur, au-delà des seuils de redistribution définis par le projet agricole départemental, le niveau des quantités de référence laitières en ventes directes et/ou en livraisons dont il dispose.
De même, les quantités de référence attribuées dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 peuvent être allouées à titre conditionnel en cas d'engagement écrit et préalable du bénéficiaire de ne pas accroître, par transfert foncier ultérieur, au-delà des seuils de redistribution définis par le projet agricole départemental, le niveau des quantités de référence laitières en ventes directes et/ou en livraisons dont il dispose.
Le caractère conditionnel de cette attribution doit être expressément mentionné dans la proposition préfectorale d'attribution soumise à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et adressée au directeur de l'ONILAIT ainsi que dans la notification de la décision d'attribution adressée par le directeur de l'ONILAIT au demandeur.
En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, de cet engagement écrit au cours des trois campagnes suivant celle de l'attribution, le directeur de l'ONILAIT, sur proposition du préfet, peut abroger la décision d'attribution mentionnée au précédent alinéa et affecter la quantité en cause à la réserve nationale prévue à l'article 5 du règlement n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé.