Art. 13. - Il est créé un Conseil national d'agrément professionnel chargé: a) De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes règles générales susceptibles de contribuer à l'établissement des conditions et des modalités liées à la délivrance, à la suspension, au retrait de l'agrément et de celles qui sont liées à la délivrance, au renouvellement, à la suspension et au retrait du certificat en application de l'article 9 de la loi du 17 juin 1992 susvisée;
b) De donner son avis au ministre chargé de l'agriculture, et, à la demande de ce dernier, sur les recours présentés par les organismes en matière de retrait d'agrément;
c) De présenter au ministre chargé de l'agriculture un rapport annuel sur les données statistiques concernant les organismes agréés et les titulaires du certificat.
b) De donner son avis au ministre chargé de l'agriculture, et, à la demande de ce dernier, sur les recours présentés par les organismes en matière de retrait d'agrément;
c) De présenter au ministre chargé de l'agriculture un rapport annuel sur les données statistiques concernant les organismes agréés et les titulaires du certificat.