Art. 71. - Les concours externes et internes d'accès aux différents corps régis par le présent décret sont ouverts à tous les candidats qui remplissent les conditions requises, quel que soit leur établissement d'affectation.
Ils sont organisés par branches d'activité et spécialités définies conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus.
Ils peuvent porter sur un ou plusieurs postes. Lors de l'ouverture des concours, les postes offerts donnent lieu à une publication qui peut préciser les établissements d'affectation.
Ils sont organisés par branches d'activité et spécialités définies conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus.
Ils peuvent porter sur un ou plusieurs postes. Lors de l'ouverture des concours, les postes offerts donnent lieu à une publication qui peut préciser les établissements d'affectation.