Art. 1er. - Les sociétés inscrites sur la liste ci-annexée sont habilitées à prendre ou à conserver l’appellation de société coopérative ouvrière de production ou de société de travailleurs ou à utiliser cette appellation ou les initiales « S.C.O.P. » ainsi qu’à prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou règlementaires relatifs aux sociétés coopératives ouvrières de production.
Art. 1er. - Les sociétés inscrites sur la liste ci-annexée sont habilitées à prendre ou à conserver l’appellation de société coopérative ouvrière de production ou de société de travailleurs ou à utiliser cette appellation ou les initiales « S.C.O.P. » ainsi qu’à prétendre au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou règlementaires relatifs aux sociétés coopératives ouvrières de production.