Art. 111. - La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis.
Les affiches sont apposées à la mairie de la commune où demeure le débiteur saisi et au lieu de la vente. Cette publicité obligatoire est faite à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article 108 et huit jours au moins avant la date fixée pour la vente.
Cette vente peut également être annoncée par voie de presse.
L'huissier de justice certifie l'accomplissement des formalités de publicité.
Les affiches sont apposées à la mairie de la commune où demeure le débiteur saisi et au lieu de la vente. Cette publicité obligatoire est faite à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article 108 et huit jours au moins avant la date fixée pour la vente.
Cette vente peut également être annoncée par voie de presse.
L'huissier de justice certifie l'accomplissement des formalités de publicité.