Art. 14. - Toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.