Art. 6. - Il est dressé un procès-verbal de chaque visite, appelé rapport de contrôle. Ce document, dont le contenu est défini à l'appendice de l'annexe I du présent arrêté, décrit notamment les contrôles effectués et, si le véhicule ne satisfait pas à toutes les dispositions techniques qui lui sont applicables, les défauts constatés.
Ce rapport, visé par un contrôleur, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du rapport est conservée par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle.
Ce rapport, visé par un contrôleur, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du rapport est conservée par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle.